FGAO : des précisions utiles en matière de nullité (Cas d'espèce)

Par un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a confirmé son récent revirement de jurisprudence consacrant l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance de responsabilité des accidents de la circulation aux tiers victimes, pour en déduire, dans le cas d'espèce, l'absence de garantie du FGAO. L'analyse de Romain Dupeyré, avocat associé et Souleymane Simpara, avocat collaborateur au sein du cabinet DWF.

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Souleymane Simpara, avocat collaborateur et Romain Dupeyré, avocat associé au sein du cabinet DWF.

LES FAITS

Le 19 juillet 2014, la conductrice d'un véhicule automobile en état d'ébriété a provoqué un accident en abandonnant son véhicule sur une voie ferrée. Le véhicule est percuté par un train, qui subit d'importants dommages matériels.

Sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, l'assureur de responsabilité de la conductrice lui notifie la nullité du contrat pour défaut de déclaration d'un élément de nature à changer l'opinion du risque par l'assureur en cours de contrat, à savoir la condamnation pénale de la conductrice pour conduite en état alcoolique le 22 mai 2013.

Après avoir indemnisé la victime, la SNCF, l'assureur a donc assigné la conductrice en paiement de la somme de 1.425.203 euros, tout en demandant que la décision sollicitée sur la nullité du contrat d'assurance soit opposable au FGAO intervenant volontairement dans la procédure.

LA DECISION

Les prétentions de l'assureur ont été rejetées par la Cour d'appel de Besançon, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation.

La Cour de cassation retient que la nullité du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs fondée sur l'article L. 113-8 du Code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ni à leurs ayants droit. Il en résulte que la garantie du FGAO, qui est notamment conditionnée à l'opposabilité de la nullité du contrat aux tiers, n'était pas due en vertu de de l'article R. 421-18 alinéa 6 du Code des assurances.

LE COMMENTAIRE

Cet arrêt confirme un revirement de jurisprudence opéré par un précédent arrêt du 29 août 2019 reconnaissant l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration lors de la souscription du contrat aux tiers victimes de l'accident de la circulation (Cass. Civ. 2ème n°18-14.768). Désormais, que la nullité du contrat d'assurance automobile obligatoire de responsabilité civile résulte d'un manquement de l'assuré lors de la formation du contrat ou pendant son exécution, le FGAO sera bien fondé à décliner sa garantie sur le recours formé par l'assureur. Cette inopposabilité de la nullité du contrat aux tiers victimes d'accident de la circulation, inspirée du droit européen tel qu'appliqué par la CJUE (20 juillet 2017 n°C287-16), a été transposée à l'article L. 211-7-1 du Code des assurances par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE). Au-delà de procéder à la mise en conformité du droit français au droit européen, l'amendement soutenant ce nouvel article du Code des assurances exprimait la volonté du Gouvernement de réduire les charges annuelles du FGAO de 15 millions d'euros.

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